Conséquences des opérations de restructuration sur les cautionnements


Droit des sociétés

L’ordonnance n° 2020-1192 du 15/09/2021 a précisé les règles de fonctionnement du cautionnement dans le cadre des opérations de restructuration réalisées par voie de fusion, scission, dissolution par réunion des parts en une seule main.

Voici un résumé des règles en vigueur après la réforme.

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Pour rappel, avant la réforme, la jurisprudence avait dégagé un certain nombre de solutions sur le sort du cautionnement en cas de dissolution de la société débitrice ou de la société créancière par l’effet d’une fusion, d’une scission ou à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d’un seul associé personne morale. Ces solutions vont globalement dans le sens de la sécurisation de cette forme de garantie en favorisant la survie de l’engagement de cautionnement.

L’ordonnance consacre la plupart de ces solutions et apporte quelques précisions pouvant faire l’objet d’une incertitude.

Sort du cautionnement en cas de dissolution de la société créancière

L’article 2318, al. 1 nouveau du Code civil dispose que la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l’opération de dissolution ne soit devenue opposable aux tiers.

Pour les dettes nées postérieurement, le cautionnement ne demeure efficace que si la caution y a consenti à l’occasion de cette opération ou par avance (précision nouvelle).

Sort du cautionnement en cas de dissolution de la société débitrice

Le même article consacre une solution identique en cas de dissolution de la société débitrice, à ceci près que la caution ne peut consentir par avance au maintien de son engagement pour les dettes nées postérieurement à l’opération de restructuration.

Sort du cautionnement en cas de dissolution de la personne morale caution

L’article 2318, al. 2 prévoit désormais la transmission pure et simple des obligations de la caution en cas de dissolution de celle-ci à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d’un seul associé personne morale.

Impact de la réforme en cas d’apport partiel d’actif

Les règles nouvelles insérées à l’article 2318 du Code civil ne s’appliquent qu’aux opérations de restructuration qui entraînent une dissolution. Les apports partiels d’actif ne sont donc pas concernés, même lorsqu’ils sont soumis au régime des scissions.

Cependant, il est rappelé que la jurisprudence accepte de transposer aux apports partiels d’actif les solutions appliquées en matière de fusion ou de scission, lorsque cela est possible, malgré la survie des sociétés impliquées (Cass. Com. 08/03/2017 n° 15-14290).