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♦ 1er: Phase de négociation amiable – Avant toute procédure devant le Tribunal de Grande Instance, une phase de négociation amiable doit être initiée (article 56 alinéa 3 du Code de procédure civile).
En pratique – Cette phase peut être initiée par un courrier de mise en demeure.
♦ 2ème: Décision d’engager ou non une procédure – En cas d’échec des négociations amiables, une procédure peut être engagée devant le Tribunal de grande instance (TGI) territorialement compétent.
♦ 3ème: Rédaction de l’assignation – La procédure est initiée par un acte dénommé « assignation ». Cet acte, qui comporte des mentions obligatoires, expose les demandes ainsi que les motifs factuels et juridiques sur lesquels ces demandes sont fondées. Il comporte la liste des pièces permettant de prouver la réalité des faits invoqués. L’assignation doit désigner l’avocat qui représente le demandeur devant le TGI. Cet avocat, dit « postulant » ou « mandataire » doit obligatoirement appartenir au Barreau rattaché au TGI compétent. L’avocat postulant, sauf s’il est également l’avocat plaidant, est uniquement chargé du suivi de la procédure.
En pratique – Un avocat inscrit au Barreau de Paris peut néanmoins postuler devant les TGI de Bobigny, Créteil et Nanterre (art. 5-1 de la loi n° 71-1130). Lorsque nous sommes obligés de désigner un avocat postulant, nous intervenons en qualité d’avocat « plaidant » : nous rédigeons tous les actes et nous plaidons le dossier.
♦ 4ème: Signification de l’assignation – L’assignation est signifiée à la partie adverse par un huissier de justice lequel s’assure de l’adresse du défendeur. La signification intervient généralement par une remise de l’acte par l’huissier à la personne concernée ou à son représentant s’il s’agit d’une personne morale. Une fois l’acte signifié au défendeur, l’huissier retourne au demandeur une copie de l’acte signifié, dénommée « première expédition ». La première expédition comporte la date de la signification et mentionne les modalités de remise de l’acte.
♦ 5ème: Placement de la première expédition de l’assignation – Le placement est la démarche qui consiste à déposer auprès du greffe du TGI la première expédition de l’assignation. Tant que cette démarche n’est pas effectuée, le TGI n’est pas officiellement saisi de l’affaire : il en ignore l’existence. Le placement doit intervenir dans les 4 mois suivant la date de la signification. A défaut, l’assignation est caduque. Cette caducité n’interdit pas de relancer la procédure par une nouvelle assignation.
En pratique – La signification de l’assignation peut avoir pour effet de relancer les négociations, l’adversaire prenant soin, en général, de mandater un avocat. Un accord amiable est toujours possible ; il peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris après qu’un jugement ait été rendu.
♦ 6ème: Première date d’audience de procédure – Une fois saisi par le placement de la première expédition, le TGI fixe une première date de procédure qui initie la phase dite de « mise en état ». Un juge est spécialement chargé de la mise en état ; il s’assure que les parties échangent leurs pièces et arguments tout en fixant le calendrier de la procédure.
♦ 7ème: Constitution de l’avocat adverse – A compter de la signification de l’assignation, l’adversaire dispose d’un délai, non impératif, de 15 jours pour constituer avocat. Il doit donc désigner un avocat chargé de le représenter devant le TGI. Cet avocat « se constitue » devant le Tribunal, c’est-à-dire qu’il indique officiellement à son confrère, par un acte dit de constitution, qu’il est chargé de représenter le défendeur. Cet avocat doit être inscrit auprès du Barreau rattaché à la juridiction concernée. Cet avocat postulant n’est pas nécessairement l’avocat plaidant (voir ci-dessus pour la distinction entre avocat postulant et avocat plaidant).
En pratique – Il peut arriver que l’adversaire ne désigne jamais d’avocat. Il ne sera donc jamais officiellement représenté devant le TGI. Cette défaillance n’interdit pas à la juridiction saisie de prononcer un jugement. Si le défendeur ne constitue pas avocat, la procédure est en outre accélérée. Le TGI, qui conserve un plein pouvoir d’appréciation du bien-fondé des demandes, se prononce au regard des seuls pièces et arguments présentés par le demandeur.
♦ 8ème: Phase de mise en état – Cette phase comporte généralement plusieurs audiences de procédure ayant pour objet l’échange des pièces et arguments des parties. Le défendeur réplique à l’assignation par des « conclusions en défense ». Il communique ses propres pièces. Le demandeur peut ensuite répondre à cette réplique par des « conclusions en réponse » et communiquer de nouvelles pièces. Le défendeur peut alors répliquer à cette réponse par de nouvelles conclusions et pièces. Le demandeur peut une nouvelle fois répliquer. Cet échange peut se poursuivre tant que les parties estiment que tous les arguments et toutes les pièces nécessaires n’ont pas été communiqués aux débats. C’est en général au défendeur qu’il revient de conclure en dernier. La phase de mise en état dure approximativement entre 8 et 10 mois.
En pratique – Les réponses aux arguments et pièces avancés par la partie adverse figurent dans des actes de procédure dénommés « conclusions ». Il s’agit de « conclusions récapitulatives » qui reprennent l’intégralité des arguments précédemment invoqués. Chaque nouveau jeu de conclusions rend caduques les précédentes. Le Tribunal rend son jugement au regard des dernières conclusions récapitulatives signifiées, cette signification intervenant entre avocats postulants via un réseau électronique dédié. La procédure devant le TGI est une procédure dite « écrite » par opposition aux procédures dites « orales ». Un argument qui ne figure pas dans des conclusions est irrecevable. De même, un document ou pièce non officiellement communiqué ne peut être retenu par le Tribunal.
♦ 9ème: Clôture de la procédure – Le juge de la mise en état prononce la « clôture » de la procédure lorsqu’il estime que les arguments et les pièces échangés par les parties sont suffisants pour que l’affaire puisse être jugée. Une fois la clôture prononcée, les parties ne sont pas autorisées à communiquer de nouveaux arguments ou de nouvelles pièces.
♦ 10ème: Audience des plaidoiries – L’audience des plaidoiries est la dernière audience de la procédure. Une quinzaine de jours avant cette audience, les avocats des parties préparent le dossier de plaidoiries et le communiquent au Tribunal. Ce dossier comporte les dernières « conclusions récapitulatives » ainsi que l’ensemble des pièces invoquées. Chaque pièce est numérotée. Ce n’est qu’à ce moment de la procédure que le Tribunal prend connaissance du contenu des pièces visées dans les conclusions. Le jour de l’audience des plaidoiries, les avocats sont invités à exposer leurs arguments par oral. Cette présentation est généralement précédée d’un rapport établi par l’un des juges du Tribunal. Ce dernier peut demander aux avocats de plaider « par observations », seuls certains points du dossier étant alors évoqués. Les pratiques varient d’un tribunal à l’autre. Il existe actuellement chez les juges une forte tendance à écourter les plaidoiries au motif que la procédure est écrite. Il est au demeurant possible de procéder par un simple dépôt du dossier de plaidoiries. Il n’y a pas de « bonne méthode » mais une adaptation au cas par cas.
♦ 11ème: Phase du délibéré – Le « délibéré » est la phase, postérieure à l’audience des plaidoiries, au cours de laquelle les juges vont rendre leur jugement. Cette phase dure généralement trois semaines à un mois.
♦ 12ème: Jugement et signification du jugement – Le jugement est communiqué aux avocats via le réseau électronique dédié. Le jugement est ensuite signifié. Cette signification se fait en deux temps. Le jugement est d’abord officiellement notifié par l’un des avocats à l’autre avocat. Il est ensuite signifié par huissier de justice, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, à l’autre partie.
♦ 13ème: Eventuel appel – La signification du jugement fait courir le délai d’appel qui est, en principe, d’un mois. L’appel, qui obéit à une procédure spécifique, permet à l’une ou l’autre des parties de faire rejuger l’affaire, dans son intégralité, devant la cour d’appel compétente.
♦ 14ème: Exécution du jugement – Une fois signifié, le jugement peut être immédiatement exécuté s’il est assorti de « l’exécution provisoire ». Il appartient au Tribunal d’accorder ou non l’exécution provisoire par une mention spécifique figurant dans le jugement. L’exécution provisoire permet d’exécuter le jugement même en cas d’appel. A défaut, l’appel suspend toute possibilité d’exécution (hors d’éventuelles mesures d’exécution conservatoires). A l’issue du délai d’appel et à défaut de saisine de la cour d’appel, le jugement devient définitif et peut être exécuté.