Contrat d’assurance international et usages du courtage français : le jugement du Tribunal de commerce du 2 octobre 2023


Droit des assurances


De l’application des usages de courtage de 1935 aux MGA et aux contrats internationaux à adhésion : le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2023

Le volume des contrats d’assurance dits affinitaires, que ce soit par des canaux traditionnels ou par des Insurtech, ne cesse de croître. Ce type de distribution fait intervenir plusieurs intermédiaires d’assurance, notamment les MGA, dans toutes les branches d’assurance.

Un jugement, définitif, du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2023 (1), en tire toutes les conséquences pratiques, qui doivent retenir l’attention de tous les courtiers.

Les risques assurés (expatriés français en Asie), étaient des risques d’assurance santé non français. Les programmes d’assurances étaient souscrits par l’association des assurés April auprès de Groupama Gan Vie et étaient régis par le droit des assurances français. La commercialisation et la gestion de ces contrats était opérée dans le cadre d’une convention de partenariat conclue par le néo-courtier avec le groupe April. La convention entre le neo-courtier et le grossiste faisait explicitement référence aux usages du courtage et au Code Moral de Planète CSCA.

Les juges appliquent, de manière générale, ces règles professionnelles d’exercice auxquelles se soumettent assureurs et courtiers, comme le rappelle la Cour de cassation (2). Les usages du courtage, y compris le droit à commission, sont, pour mémoire applicables aux MGA français (3).

La question se posait donc du droit applicable à la relation contractuelle entre courtiers, relation qui, pour mémoire, est totalement indépendante du droit applicable au contrat d’assurance. Bien qu’il s’agisse de risques « non français », le convention de distribution était, elle également soumise au droit français.
Le tribunal retient donc la compétence des juges français et de la loi française. Le juge en conclut que les usages du courtage français s’appliquent également au contrat en cause, et notamment l’obligation incombant au courtier grossiste de s’y conformer.

Les usages du courtage ont été conçus pour protéger les courtiers vis-à-vis des assureurs, et éviter les ordres de remplacement léonins au bénéfice de leurs agents. Le rôle des MGA s’approche davantage de celui d’un mandataire d’assureurs que d’un mandataire d’assurés. Il est donc logique que ces usages protègent, de fait, le courtier apporteur contre les pratiques du courtier grossiste. Et ce nonobstant le contexte de risques étrangers, la relation entre les courtiers étant ici régie par le droit français. Le courtier grossiste agissant comme un mandataire d’assureurs, les usages du courtage lui sont opposables comme à un assureur : il doit notamment, respecter le droit à commission du courtier apporteur. Même constatés en 1935, ils préservent aujourd’hui encore les intérêts des courtiers, néo ou traditionnels, en particulier dans le cadre des contrats collectifs à adhésion, au sein desquels il est aisé de court-circuiter le courtier apporteur.

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(1) TC Paris, 2 octobre 2023, LF Finance & autres c/ GIE April Courtage, RG 2022060177
de l’assurance, 27 juin 2023

(2) Civ. 1ère, 15 mai 2015, n° 14.11894
(3) « Le MGA est le mandataire des assureurs (même s’il reste courtier, donc mandataire des assurés ses clients). S’il ne correspond pas (encore ?) à une catégorie spécifique prévue par la loi (comme c’est le cas en Belgique par exemple ), il correspond à une réalité technique et commerciale en développement structurel « Jérôme Goy, La Tribune de l’assurance, 27 juin 2023