Conventions réglementées


Droit des sociétés

Le Code de commerce organise une procédure de contrôle des conventions conclues entre les sociétés commerciales et leurs dirigeants ou associés significatifs. Les modalités du contrôle et les conséquences de la violation du contrôle varient d’une forme à l’autre, avec des conséquences diverses.

Nous avons synthétisé l’essentiel des dispositifs applicables aux sociétés commerciales non cotées ainsi que leurs sanctions. Certains dispositifs particuliers ne concernent que les sociétés cotées, notamment en ce qui concerne le traitement des rémunérations des dirigeants. Ces dispositifs spécifiques ne sont pas abordés dans le présent article.

1/ Modalités du contrôle des conventions réglementées

Les différentes formes sociales commerciales connaissent des procédures variables de contrôle des conventions réglementées :

Forme sociale Procédure
Société anonyme
(C. com. L. 225-38 et L. 225-86)
  • Autorisation préalable du conseil d’administration/de surveillance par les membres non intéressés par la convention.
  • Rapport spécial des Commissaires aux comptes (ou du Président du Conseil d’administration ou de surveillance si la société n’est pas dotée de Commissaire aux comptes)
  • Approbation des conventions par l’assemblée générale, seuls les associés non intéressés par la convention ont le droit de vote.
  • Réexamen annuel des conventions déjà autorisées.
Société par actions simplifiée

C. com. L. 227-10)

  • Rapport du Président ou, si la société en est dotée, du Commissaire aux comptes (sauf SASU).
  • Approbation par l’assemblée (l’associé intéressé participe à la décision sauf disposition statutaire contraire).
Société à responsabilité limitée
C. com. L. 223-19)
  • Rapport du Gérant ou du Commissaire aux comptes (sauf EURL)
  • Approbation par l’assemblée (l’associé intéressé ne participe pas à la décision). L’approbation se réalise, en principe, a posteriori sauf si la convention est signée avec un gérant non associé et que la société ne dispose pas de Commissaire aux comptes.

 

2/ Sanctions de la violation des procédures de contrôle des conventions réglementées

Les conséquences du défaut d’approbation des conventions réglementées sont variables selon la forme sociale :

Forme sociale Conséquences du défaut d’approbation (ou de l’irrégularité de la procédure suivie, ce qui revient au même)
Société anonyme
  • Défaut d’autorisation préalable : nullité (sur demande) de la convention (régularisation possible par un vote a posteriori de l’assemblée auquel l’intéressé ne participe pas et sur la base d’un rapport spécial du Commissaire aux comptes ou du Président du Conseil d’administration ou de surveillance si la société n’est pas dotée de Commissaire aux comptes)
  • Défaut d’approbation par l’assemblée générale (si l’autorisation préalable a été obtenue) : pas de nullité de la convention, mais ses conséquences préjudiciables à la société peuvent être mises à la charge de la personne intéressée, voire des autres membres du conseil.
Société par actions simplifiée
  • Défaut d’approbation par l’assemblée générale : pas de nullité de la convention, mais ses conséquences préjudiciables subies par la société peuvent être mises à la charge de la personne intéressée. 
Société à responsabilité limitée
  • Défaut d’approbation par l’assemblée générale : pas de nullité de la convention, mais ses conséquences préjudiciables subies par la société peuvent être mises à la charge de la personne intéressée.

Attention : les sanctions évoquées ci-dessus ne concernent que le non-respect de la procédure de contrôle des conventions réglementées. La nullité d’une convention régulièrement approuvée peut être obtenue même lorsque la procédure de contrôle a été appliquée, sur les fondements habituels de nullité des contrats tels que les vices du consentement.

Ce risque est bien sûr significativement accru en présence d’associés minoritaires, ou d’associés tiers par rapport aux éventuels dirigeants bénéficiaires. Le risque existe également postérieurement à des cessions de contrôle, puisque les acquéreurs peuvent être tentés d’utiliser ce type d’actions judiciaires à l’égard de leurs vendeurs lorsque ceux-ci ont anormalement bénéficié de conventions à leur profit.