Droit social individuel et collectif
Jusqu’à aujourd’hui, la Cour de Cassation jugeait de façon constante que la promesse d’embauche précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction valait contrat de travail, et ce même si le salarié n’y avait pas donné son consentement.
Cette position jurisprudentielle, qui ne s’attachait qu’au contenu de la promesse d’embauche, était certes protectrice du salarié, mais posait difficulté, conférant à un acte unilatéral les effets d’un contrat.
Conséquence de cette qualification : l’employeur ne pouvait retirer son offre, et ce même si le salarié ne l’avait pas -encore- acceptée, un retrait intervenant sans motif légitime s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette solution comportait un risque d’effet d’aubaine non négligeable, le salarié pouvant réclamer des indemnités de rupture sur le seul fondement de la promesse d’embauche, même s’il n’avait jamais eu l’intention de s’engager ou avait finalement préféré une autre proposition.
Par arrêt du 21 septembre 2017, la chambre sociale prenant acte de l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est revenue sur cette jurisprudence, portant une appréciation différente sur la portée d’une offre de contrat de travail (promesse d’embauche) et celle d’une promesse unilatérale de contrat de travail .
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur pour son acceptation ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage simplement la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 16-20.104
Notice explicative de la Cour de cassation