Dispositifs du fonds de solidarité ouverts aux sociétés membres de groupe


Droit des sociétés

Les différentes aides financières pouvant être perçues par les sociétés dans le cadre de la crise sanitaire font désormais l’objet d’une réglementation prolifique dans laquelle il devient difficile d’identifier les cas ouverts ou non à une prise en charge.

La complexité s’accroît encore lorsque la société est membre d’un groupe. En effet, dans cette situation, même si son activité est éligible à une prise en charge, le simple fait d’être membre d’un groupe peut l’en exclure ou à tout le moins réduire significativement le montant de l’aide.

Cet article rappelle dans un premier temps les principaux critères retenus pour déterminer si une société est ou non contrôlée. Dans un deuxième temps nous brosserons une synthèse des dispositifs ouverts aux sociétés contrôlées, ce dernier critère pouvant parfois être assorti d’autres conditions additionnelles.

1 Les critères retenus pour déterminer si une société est contrôlée

La notion de groupe est définie à l’article 1er modifié du décret du 30 mars 2020, par renvoi à l’article L. 233-3 du Code de commerce. Ce texte bien connu des praticiens du droit des sociétés retient plusieurs critères alternatifs pour caractériser une situation de contrôle.

Les critères de définition du contrôle présentés à l’article L. 233-3 du Code de commerce sont les suivants :

  1. Un associé est considéré comme contrôlant une société :
    1. Lorsqu’il détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
    2. Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société. Ce critère dépend donc de l’existence d’un accord de vote conclu entre plusieurs associés concernant l’exercice des droits de vote dans les filiales.
    3. Lorsqu’il détermine en fait, par les droits de vote dont il dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. Ce point peut faire référence à la détention d’une minorité de blocage.
    4. Lorsqu’il est associé ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. Ce critère dépend du niveau de participation dans la filiale et des accords passés entre associés.
  2. Un associé est présumé exercer le contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Il s’agit ici d’une simple présomption qui peut être combattue. Il semble que des centres des impôts aient, dans un premier temps, rejeté des dossiers sur ce fondement.
  3. Deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Cette situation est délicate à apprécier. Elle dépend de l’application d’accords entre associés plus ou moins formalisés.

En conséquence, même si le plus souvent la situation est claire, il existe des cas ou les critères de contrôle peuvent parfois être difficiles à déterminer in concreto et peuvent même laisser une part de subjectivité dans l’analyse du dossier.

2 Synthèse des dispositifs ouverts aux sociétés membres d’un groupe.

Les entreprises contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce sont exclues d’une partie des dispositifs constituant le fonds de solidarité régit par le décret n° 2020-371.

Voici un récapitulatif des dispositifs ouverts, au jour de parution de cet article, aux sociétés membres d’un groupe. Même lorsque ces dispositifs sont ouverts à ces sociétés, certaines conditions peuvent parfois être ajoutées, en particulier le nombre maximum de salariés du groupe fixé généralement à 50.

 

Référence du dispositif d’aide prévu par le décret n° 2020-371 et ses modifications successives.

Caractéristiques du dispositif

Dispositif ouvert aux sociétés contrôlées

Conditions additionnelles

Articles 2 & 3

Aide plafonnée à 1.500 € pour les fermetures du mois de mars 2020

Non

Article 3-1 & 3-2

Aide plafonnée à 1.500 € pour les fermetures du mois d’avril 2020

Non

Article 3-3 & 3-4

Aide plafonnée à 1.500 € pour les fermetures du mois de mai 2020

Non

Article 3-5 & 3-6

Aide plafonnée à 1.500 € pour les fermetures du mois de juin 2020

Non

Article 3-7

Aide spécifique pour les sociétés domiciliées en Guyane et à Mayotte pour les fermetures du mois de juillet 2020

Non

Article 3-8 & 3-9

Aide plafonnée à 1.500 € pour les fermetures des mois de juillet à septembre 2020

Non

Article 3-10

Aide proportionnelle pour les fermetures entre le 25/09/2020 et le 31/10/2020

Oui

Effectif salarié du groupe inférieur ou égal à 50

Article 3-11

Aide proportionnelle pour les pertes subies en octobre 2020 (entreprises domiciliées dans un territoire affecté par une mesure de confinement)

Oui

Effectif salarié du groupe inférieur ou égal à 50

Article 3-12

Aide proportionnelle pour les pertes subies en octobre 2020 (entreprises exerçant leur activité dans un domaine mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 sous certaines conditions)

Oui

Effectif salarié du groupe inférieur ou égal à 50

Article 3-13 (disposition relative au cumul de certains dispositifs)

Article 3-14

Aide plafonnée à 10.000 € pour les fermetures du mois de novembre 2020

Oui

Effectif salarié du groupe inférieur ou égal à 50

Article 3-15

Aide plafonnée à 10.000 € pour les fermetures du mois de décembre 2020

Oui

Aide plafonnée à 10.000 € pour compenser les pertes du mois de décembre 2020 (sans fermeture)

Oui

Effectif salarié du groupe inférieur ou égal à 50

Article 3-16 (extension du dispositif de l’article 3-15 à certaines communes touristiques)

Oui

Effectif salarié du groupe inférieur ou égal à 50

Article 3-17

Aide pour compenser les pertes du mois de décembre 2020 (entreprises exerçant une activité visée à l’annexe 2)

Oui

Article 3-18

Dispositif spécifique pour certaines communes touristiques

Article 3-19

Aide plafonnée à 10.000 € pour les fermetures du mois de janvier 2021

Aide plafonnée à 10.000 € pour compenser les pertes du mois de janvier 2021 (sans fermeture)

Oui

Effectif salarié du groupe inférieur ou égal à 50

Article 3-20

Aide plafonnée à 10.000 € pour compenser les pertes du mois de novembre 2020

Oui