Distribution d’assurance : les mailles du filet du statut réglementé d’intermédiaire se resserrent davantage


Droit des assurances

Le « contrat groupe » est une technique très fréquemment utilisée en assurance affinitaire, insurtechs ou courtiers traditionnels. Soit l’intermédiaire lui-même, soit une association, une entreprise ou une fédération professionnelle souscrit un contrat d’assurance dit « de groupe » auprès d’un assureur, et le commercialise, ou diffuse auprès de tiers, le plus souvent adhérents de l’association ou clients de l’intermédiaire.

Le contrat entre l’adhérent et l’assureur, par le truchement du contrat groupe est alors qualifié de contrat d’assurance (ref). De la même manière, le souscripteur du contrat groupe, s’il est rémunéré, est alors qualifié d’intermédiaire d’assurance, et doit donc répondre aux conditions légales obligatoires dudit statut.

Mais cela va plus loin encore depuis l’arrêt de la Cour de Luxembourg du 29 septembre 2022 et l’extension continue du champ de la réglementation des intermédiaires d’assurance par le droit de l’Union Européenne. Ainsi, une entreprise commercialise auprès de tiers, non des contrats d’assurance par un contrat groupe, mais une adhésion à un contrat d’assurance dont elle est, elle, l’unique preneur. C’est par le biais de cessions de créance que, le jour de l’éventuel sinistre (maladie, accident..), les clients de l’entreprise devenaient bénéficiaires dudit contrat d’assurance.

En répondant à une question préjudicielle de la Cour fédérale d’Allemagne, la CJUE estime que : « relève de la notion d’«intermédiaire d’assurance » et donc de celle de « distributeur de produits d’assurance », au sens de ces dispositions, une personne morale dont l’activité consiste à proposer à ses clients d’adhérer sur une base volontaire, en contrepartie d’une rémunération qu’elle perçoit de ceux-ci, à une assurance de groupe qu’elle a préalablement souscrite auprès d’une compagnie d’assurances, cette adhésion conférant à ces clients le droit à des prestations d’assurance en cas, notamment, de maladie ou d’accident à l’étranger. »

Il s’agit donc d’une sorte de cas de distribution d’un droit futur, et non certain, à l’assurance, le jour de l’éventuel sinistre.

On est peu étonné de cette décision lorsqu’on sait le sens de la règlementation européenne : faire entrer dans le statut règlementé le plus grand nombre de cas possible, au nom de la sacro-sainte « protection du consommateur ».

Le filet voit donc ses mailles se resserrer chaque jour davantage, et nul poisson distributeur d’assurance n’est censé se faufiler entre elles. Il ne sera pas dit que le menu fretin échappe au contrôle de Bruxelles !