Images générées par IA « à la manière de » : que dit le droit ?


Droit de la communication, publicité et promotion des ventes

Que dire, en droit, des images générées par IA « à la manière de » ? La pratique est-elle condamnable et sur quel fondement ?

Les droits patrimoniaux attachés aux droits d’auteur ne paraissent guère de nature à faire obstacle à la pratique.

C’est davantage du côté des droits moraux et plus encore de la responsabilité civile que le photographe trouvera matière à faire respecter ses intérêts.

Supposons une IA qui génère des images « à la manière » d’un célèbre photographe et qui revendique expressément cette filiation.

Il est douteux que les droits patrimoniaux de l’auteur photographe s’opposent à une telle pratique.

Mais il existe d’autres fondements juridiques plus pertinents.

Les droits patrimoniaux : absence de reprise des éléments originaux

En effet, la contrefaçon suppose une atteinte aux droits patrimoniaux (reproduction, représentation …), à savoir que
l’œuvre contrefaite doit être reproduite ou représentée en tout ou partie, seules ses caractéristiques originales étant protégées.
Il faut donc qu’une ou plusieurs des « formes » protégeables du ou des clichés ayant permis à l’IA de générer une image soient reprises dans cette image.

Pour la Cour de cassation, « la contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences (Cass., 06.01.2021, n° 19-20758).

Une « simple » similitude ne saurait suffire sachant au demeurant que les « genres », les « écoles » relèvent d’un fond commun
dans lequel tous les créateurs sont autorisés à piocher. Une IA ne saurait être privée, par principe, de cette faculté.

Si l’image générée par IA ne reprend aucune forme spécifique originale des clichés dont elle s’est inspirée, une action en contrefaçon pour atteinte aux droits patrimoniaux du photographe semble difficilement justifiable même sur le terrain du droit d’adaptation.

Il faut aller voir ailleurs si un autre fondement juridique est susceptible de faire échec à une telle pratique.

Et du côté des droits moraux ?

Le photographe pourrait-il s’opposer à la réalisation d’images artificielles conçue « à sa manière » sur le terrain du droit moral ?
N’est-ce pas lui attribuer faussement la paternité d’une « œuvre » dont il n’est pas l’auteur ou l’associer à des « fabrications informatiques » avec lesquelles il ne veut assumer aucune filiation ?

Ce n’est pas tant sur le terrain du droit à la paternité que sur le terrain du droit au respect de l’œuvre, que le photographe peut a priori espérer obtenir gain de cause. L’IA ne dit pas qu’il est l’auteur des images artificielles (la notion juridique de « faux artistique » pourrait être alors invoquée) mais
elle revendique une filiation dont l’œuvre du photographe ou sa réputation pourrait, le échéant, pâtir.

Mais, finalement, ce n’est pas tant son œuvre que son nom qui est ici écorché.
Le droit moral vise le respect de l’œuvre et non celui de l’auteur.
Sans doute, serait-il plus judicieux de faire jouer la responsabilité civile, la filiation annoncée d’images artificielles, surtout si elles sont de piètres qualités, étant de nature à porter préjudice à la réputation du photographe.

Et le parasitisme !

Dire qu’une image a été générée « à la manière de », c’est tirer profit de la notoriété du photographe « imité » sans autorisation ni indemnisation de ce dernier.
La commercialisation des images artificielles ainsi générées « à la manière de » bénéficiera de l’aura du photographe.

Pour la Cour de cassation, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre  par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme » (22.06.2017, n° 14-20310). Toutefois, dans l’hypothèse qui nous occupe,
il ne s’est pas seulement agi de reprendre le « concept » imaginé par le photographe mais « d’exploiter » son nom afin de s’inscrire dans son sillage. Le parasitisme est, selon nous, constitué.

L’exploitant de l’IA fautive s’expose donc à devoir réparer les préjudices subis par le photographe sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (article 1240 du Code civil).

La solution est plus douteuse si l’exploitant de l’IA évite de révéler sa source. Mais, même en l’absence de référence expresse au photographe, le risque de confusion n’est pas nécessairement écarté d’autant plus que, par hypothèse, il aura été délibéré.

*

En tout état de cause, si l’IA choque ou agace, force est de constater que ses « pratiques », encouragées par le législateur via le droit de fouille (data mining), relèvent davantage d’une éthique à formaliser – le principe général de la responsabilité civile peut être un bon outil à cette fin mais c’est laisser aux juges et au temps long judiciaire le soin de sécuriser la matière – que d’un corps de règles existant.