L’assouplissement des règles de désignation des commissaires aux comptes : bien appréhender les nouveautés
Publié le 14/01/2020
par Jérôme Pétrignet et Grégory Lefranc
Droit des sociétés
Premier assouplissement : le rehaussement des seuils de désignation y compris dans les SA et SCA
- Les sociétés anonymes (« SA ») (article L. 225-7 du Code de commerce) et les sociétés en commandite par actions (« SCA ») (article L. 226-6 du Code de commerce) ne sont plus obligées de désigner un Commissaire aux comptes en raison de leur seule forme sociale, mais sont désormais alignées sur les mêmes conditions de désignation que les autres formes sociales (articles L. 225-218 et L. 226-6 modifiés).
Dans le même temps, les anciens seuils de désignation obligatoire ont été revus à la hausse.
La désignation d’un Commissaire aux comptes devient ainsi obligatoire, pour toutes les formes sociales, lorsque 2 des 3 seuils suivants sont dépassés (article D. 221-5 du Code de commerce) :
-
- 4 M€ de total de bilan,
- 8 M€ de chiffre d’affaires HT,
- 50 salariés au cours de l’exercice.
- Pour rappel, les conditions en vigueur avant la loi PACTE n’étaient pas harmonisées entre les différentes formes sociales, et les seuils de désignation étaient inférieurs aux nouveaux seuils. En conséquence, l’augmentation significative des seuils de désignation va donc restreindre de façon importante les cas dans lesquels la désignation d’un Commissaire aux comptes sera obligatoire. Dans ce nouveau contexte, les sociétés les plus concernées seront les SA et SCA de petites tailles puisqu’elles étaient assujetties en raison de leur forme quelques soient les seuils ainsi que les SAS de petites tailles.
- Par ailleurs, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes a considéré, dans ses « Questions-réponses relatives à l’application de la loi Pacte » publiées le 26 juillet 2019, que lors de la création d’une société par actions l’appréciation du dépassement ou non des seuils doit s’apprécier à la clôture du premier exercice. En pratique, il ne sera donc plus obligatoire de désigner immédiatement un commissaire aux comptes lors de la constitution de la société.
Deuxième assouplissement : suppression de l’obligation de désignation d’un Commissaire aux comptes dans les sociétés mères ou dans leurs filiales, sauf si certains seuils sont dépassés
- Pour rappel, avant la loi PACTE, les SAS (et uniquement cette forme sociale), avaient l’obligation de désignation d’un Commissaire aux comptes dès lors qu’elles contrôlaient une autre société ou étaient contrôlées par une autre société.
- Ces cas spécifiques de désignation obligatoire ont été supprimés. Ils ont été remplacés par une désignation obligatoire, pour toutes les formes sociales, uniquement lorsque certains seuils sont dépassés (article L. 227-9-1).
Désormais, la désignation d’un Commissaire aux comptes est obligatoire pour toute personne et entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés (au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce), lorsque l’ensemble formé avec les sociétés contrôlées dépasse au moins 2 des 3 seuils fixés par décret (C. Comm. L. 823-2-2 nouveau).
Les seuils visés sont les mêmes que ceux applicables aux entités individuelles, à savoir :
-
- 4 M€ de bilan,
- 8 M€ de chiffre d’affaires,
- 50 salariés.
La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes considère que les chiffres à retenir sont les chiffres agrégés tels qu’ils ressortent des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés du groupe, sans proratiser les participations et sans éliminer les opérations internes au groupe.
La règle exposée ci-dessus vaut pour la société mère. Les filiales dites significatives d’un groupe ont, quant à elles, désormais l’obligation de désigner un Commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent individuellement les seuils suivants (article D. 823-1-1 du Code de commerce) :
-
- 2 M€ de bilan,
- 4 M€ de chiffre d’affaires,
- 25 salariés.
- La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes considère que la nationalité de la société mère n’a pas d’importance pour l’application de ces dispositions. Ainsi, une société française ayant le statut de filiale significative d’un petit groupe doit désigner un Commissaire aux comptes même si la société qui contrôle le groupe a son siège à l’étranger.
Désignation volontaire du Commissaire aux comptes
Désormais, dans toutes les formes sociales, la demande de désignation volontaire du Commissaire aux comptes doit être motivée et faite par des associés représentant au moins un tiers du capital. Le commissaire désigné sous ce régime le sera pour un mandat de trois exercices. Le régime de cet audit légal allégé est présenté plus en détail dans notre Livre Blanc consacré à la Loi Pacte et à la Loi de simplification du droit des sociétés.
Entrée en vigueur et régime transitoire
Les dispositions de l’article 20 de la Loi PACTE sont applicables depuis le 26 mai 2019 (date de publication du décret d’application relatif au champ d’intervention des Commissaires aux comptes).
Les mandats en cours lors de l’entrée en vigueur se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les sociétés déjà dotées d’un Commissaire aux comptes et ne dépassant pas, pour le dernier exercice clos antérieurement au 26/05/2019, deux des trois nouveaux seuils, ont pu, en accord avec leur Commissaire aux comptes, choisir que celui-ci exécute son mandat jusqu’à son terme dans le cadre d’un régime allégé (article L. 823-12-1 du Code de commerce).
Synthèse
Après l’entrée en vigueur de la Loi PACTE, les sociétés commerciales sont obligées de désigner un Commissaire aux comptes quelle que soit leur forme sociale :
- Si elles dépassent individuellement 2 des 3 nouveaux seuils,
- Si elles sont à la tête d’un groupe de sociétés dépassant 2 des 3 nouveaux seuils,
- Si elles sont une filiale d’un groupe dépassant 2 des 3 nouveaux seuils et qu’elles dépassent individuellement les nouveaux seuils relatifs aux filiales importantes,
- Si elles sont assujetties en raison de leur activité.