L’assouplissement des règles de désignation des commissaires aux comptes : bien appréhender les nouveautés


Droit des sociétés

Premier assouplissement : le rehaussement des seuils de désignation y compris dans les SA et SCA

Dans le même temps, les anciens seuils de désignation obligatoire ont été revus à la hausse.

La désignation d’un Commissaire aux comptes devient ainsi obligatoire, pour toutes les formes sociales, lorsque 2 des 3 seuils suivants sont dépassés (article D. 221-5 du Code de commerce) :

Deuxième assouplissement : suppression de l’obligation de désignation d’un Commissaire aux comptes dans les sociétés mères ou dans leurs filiales, sauf si certains seuils sont dépassés

Désormais, la désignation d’un Commissaire aux comptes est obligatoire pour toute personne et entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés (au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce), lorsque l’ensemble formé avec les sociétés contrôlées dépasse au moins 2 des 3 seuils fixés par décret (C. Comm. L. 823-2-2 nouveau).

Les seuils visés sont les mêmes que ceux applicables aux entités individuelles, à savoir :

La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes considère que les chiffres à retenir sont les chiffres agrégés tels qu’ils ressortent des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés du groupe, sans proratiser les participations et sans éliminer les opérations internes au groupe.

La règle exposée ci-dessus vaut pour la société mère. Les filiales dites significatives d’un groupe ont, quant à elles, désormais l’obligation de désigner un Commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent individuellement les seuils suivants (article D. 823-1-1 du Code de commerce) :

Désignation volontaire du Commissaire aux comptes

Désormais, dans toutes les formes sociales, la demande de désignation volontaire du Commissaire aux comptes doit être motivée et faite par des associés représentant au moins un tiers du capital. Le commissaire désigné sous ce régime le sera pour un mandat de trois exercices. Le régime de cet audit légal allégé est présenté plus en détail dans notre Livre Blanc consacré à la Loi Pacte et à la Loi de simplification du droit des sociétés.

Entrée en vigueur et régime transitoire

Les dispositions de l’article 20 de la Loi PACTE sont applicables depuis le 26 mai 2019 (date de publication du décret d’application relatif au champ d’intervention des Commissaires aux comptes).

Les mandats en cours lors de l’entrée en vigueur se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.

Toutefois, les sociétés déjà dotées d’un Commissaire aux comptes et ne dépassant pas, pour le dernier exercice clos antérieurement au 26/05/2019, deux des trois nouveaux seuils, ont pu, en accord avec leur Commissaire aux comptes, choisir que celui-ci exécute son mandat jusqu’à son terme dans le cadre d’un régime allégé (article L. 823-12-1 du Code de commerce).

Synthèse

Après l’entrée en vigueur de la Loi PACTE, les sociétés commerciales sont obligées de désigner un Commissaire aux comptes quelle que soit leur forme sociale :