Les communicants d’entreprise sont-ils des journalistes professionnels ?


Droit de la communication, publicité et promotion des ventes

Un salarié relevant d’un service de communication d’une entreprise, totalement étrangère à la presse, peut-il revendiquer le statut de journaliste professionnel et l’application de la convention collective attachée à cette qualité ?
Voilà bientôt sept ans que la Cour de cassation a donné une réponse affirmative à cette question alors qu’il était précédemment admis par les juridictions judiciaires que seuls les journalistes travaillant au sein d’entreprises de presse ou d’agences de presse pouvaient revendiquer le statut. Ce statut comporte en effet des dispositions spécifiques, comme, notamment, la clause de conscience ou de cession, dont l’existence ne se justifie qu’au regard de la mission de la presse, fondamentale dans une société démocratique, d’information du public.
Le statut vise à conférer aux journalistes professionnels une indépendance renforcée vis-à-vis de l’employeur, cette indépendance devant garantir une liberté d’investigation et d’expression.
Pourtant, dans son arrêt du 25 septembre 2013 (1), la Cour de cassation a jugé que « dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale ».

Ce revirement dont le fondement juridique reste pour le moins contestable peut conduire en pratique à des situations absurdes. Du reste, les décisions intervenues attestent que l’indépendance éditoriale requise relève davantage du fantasme que de la réalité.

Un revirement au fondement contestable

La jurisprudence antérieure : une collaboration au sein d’une entreprise de presse

Dans un arrêt du 24 février 1993, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé, dans le prolongement des conclusions de l’avocat général, que la FNAC n’étant pas « une entreprise de journaux ou périodiques, la cour d’appel a décidé à bon droit que M. X. ne pouvait prétendre à l’indemnité de congédiement prévue par l’article L. 761-5 du Code du travail » (2).
Si l’activité journalistique ne se conçoit pas sans une publication dont elle est la condition nécessaire, l’avocat général Yves Chauvy soulignait que « dans le droit positif du travail et de la presse, la publication est liée à l’entreprise » si bien que « ne peut être journaliste professionnel que le rédacteur occupé dans une entreprise de presse écrite ou de communication audiovisuelle, spécialisée dans la publication périodique, son objet essentiel » (3).
Ainsi, une entreprise d’ingénierie pétrolière qui édite un bulletin d’information ne pouvait pas être une entreprise de presse même si « elle n’avait cessé de développer les moyens matériels ou humains mis au service de sa direction de la communication devenue ainsi une réelle branche d’activité d’information qui, du fait de la généralité de certains sujets traités, se distinguait de la branche d’ingénierie pétrolière et était donc dissociable de celle-ci » (4). Un syndicat professionnel, fût-il détenteur d’un numéro attribué par la commission paritaire des publications et des agences de presse, qui édite un journal, vecteur médiatique du mouvement syndical, n’est pas une entreprise de journaux ou périodiques (5).

Une modification fâcheuse de l’article L.7111-3 du code du travail

Cette jurisprudence a été rendue sur le fondement de l’ancien article L. 761-2 du code du travail qui ne visait que les publications quotidiennes ou périodiques. L’article L.7111-3, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, disposait quant à lui, sans ambiguïté, que le journaliste professionnel est « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Toutefois, la loi du 23 janvier 2008 de ratification de l’ordonnance du 12 mars 2007 a modifié l’article L.7111-3 pour lui donner sa rédaction actuelle : « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». La modification a été adoptée en première lecture par le Sénat. Les motifs de ce revirement (6) attestent que dans le cadre d’une codification à droit constant, le gouvernement, via l’habilitation législative, n’a rien voulu changer tout en confirmant la jurisprudence antérieure. Ce faisant, il a bien maladroitement modifié les termes de l’article L.7111-3.
Ce texte ne dit pas clairement que le journaliste professionnel doit exercer sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse puisqu’il vise également les « publications quotidiennes et périodiques » au terme d’une énumération qui autorise, sur le plan littéral, l’alternative. Alors que sous la jurisprudence judiciaire antérieure la seule référence aux publications quotidiennes et périodiques ne pouvait viser que les entreprises de communication, l’ajout de ces dernières sonne finalement comme une redondance un peu gauche. La modification opérée a toutefois permis à la jurisprudence administrative de se maintenir.

Une contradiction entre la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence administrative

En effet, pour sa part, le Conseil d’Etat s’en est toujours tenu à la qualité du seul support sans exiger que son éditeur ait la qualité d’entreprise de communication (7). Un magazine édité par une agence régionale d’urbanisme et de développement afin de promouvoir les réalisations des collectivités publiques qui en assurent le financement constitue une publication de presse dès lors « que ce magazine … distribué par certaines maisons de presse et sur abonnement, contient des articles d’information de qualité reconnue » (8).
Le contentieux de la carte professionnelle et celui de l’impôt dont connaissent les juridictions administratives n’obéissent pas aux mêmes impératifs que le contentieux dont sont saisies les juridictions judiciaires. Sans doute la carte n’a pas été initialement conçue comme détachable du statut (9). Pourtant, dès lors que la possession de la carte n’est pas une condition d’application des règles protectrices du code du travail (10), le statut peut fort bien se déployer indépendamment de l’attribution d’un document auquel s’attachent essentiellement des facilités administratives et des avantages fiscaux.
Il est au demeurant souhaitable que la jurisprudence administrative définisse plus largement la notion de journaliste professionnel afin notamment de faciliter l’accès de tous les journalistes à certaines sources d’information. Elle devrait ainsi permettre aux journalistes indépendants de bénéficier des avantages octroyés aux journalistes salariés si elle ne subordonnait pas le bénéfice de la carte à l’existence d’un contrat de travail.
Les positions respectives des juridictions judiciaires et des juridictions administratives conduisent ainsi à dissocier le statut administratif du journaliste professionnel de son statut juridique tel qu’il résulte du code du travail : si le second implique l’application du premier, le premier n’a pas pour incidence l’application du second.

Portée de l’arrêt du 25 septembre 2013

Cette décision brise la frontière relativement étanche qui séparait jusque-là les journalistes professionnels des journalistes de communication en permettant à ces derniers de se prévaloir du statut des journalistes professionnels et de la convention collective qui leur est applicable.
Reste néanmoins à préciser les conditions dans lesquelles un tel basculement peut effectivement intervenir.

Une publication de presse

En premier lieu, le journaliste doit exercer son activité dans une publication de presse. A ce titre, la lecture de l’arrêt du 25 septembre 2013 ne permet pas de savoir si la revue concernée dans cette affaire, revue éditée par un syndicat professionnel, avait ou non la qualité de « publication de presse ».
Pour la cour d’appel, la revue concernée devait être classée dans la catégorie générale de la presse d’information aux motifs que l’examen de sa maquette ne permettait pas de considérer qu’il ne s’agissait que « d’un journal, vecteur médiatique du mouvement syndical qu’elle incarne , dans la mesure où y sont publiés des articles de fond sur l’art de la céramique – présentation des créations, informations générales -, publication non réservée aux seuls artisans professionnels puisque s’adressant à un large public par abonnement ».
En cassant cette décision au motif général qu’il ne résultait pas de ces constatations que la salariée exerçait dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale, la Cour de cassation semble considérer qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une publication de presse.
Selon l’article 1er de la loi du 1er août 1986 (11), « l’expression « publication de presse » désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». S’il fallait admettre que la notion de publication de presse, telle qu’elle figure dans l’arrêt commenté, renvoie à cette définition, on trouvera fâcheux que par ricochet l’intégralité des dispositions de la loi du 1er août 1986 soit susceptible de s’appliquer à des entreprises ou organismes qui, par hypothèse, n’auront pas grand-chose à voir avec les entreprises éditrices visées par ce texte. La loi du 1er aout 1986 institue en effet une réglementation spécifique quant à l’acquisition de parts dans une entreprise éditrice.
Faut-il dès lors se référer au champ d’application du régime fiscal de la presse ? Ne seront alors concernées que les publications ayant obtenu le certificat d’inscription sur les registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse. Il est toutefois douteux que la Cour de cassation subordonne l’application du statut des journalistes à un critère purement formel. Elle exigera très probablement que la publication concernée corresponde aux critères retenus par l’article 72 ou de l’article 73 de l’annexe III du code général des impôts.
La notion est large ; elle englobe ce faisant la plupart des publications issues de la communication institutionnelle.

Une indépendance éditoriale

En second lieu, la Cour de cassation exige que la publication présente une « indépendance éditoriale ». Cette exigence réduit considérablement la portée de la décision ; et c’est heureux car la spécificité du statut du journaliste professionnel répond à des objectifs auxquels la communication institutionnelle est étrangère. Il ressort au demeurant des décisions des juges du fond que cette notion doit s’interpréter restrictivement. Dans un arrêt du 8 mars 2014 (12), la Cour d’appel de Paris a ainsi exclu l’application du statut à une rédactrice-reporter rédigeant des articles pour la revue éditée par la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs. Bien que son contrat de travail et ses bulletins de paie mentionnaient qu’elle occupait un emploi de journaliste, la cour relève d’une part que la revue est le vecteur médiatique de la Fédération et, d’autre part, que la salariée ne démontre pas l’existence d’une réelle indépendance éditoriale de la publication.
L’indépendance éditoriale n’est pas définie par un texte. Elle ne doit pas se confondre avec l’indépendance du journaliste (13) ni avec les caractéristiques que doit présenter une publication de presse (14). L’indépendance éditoriale supposerait que le choix des sujets et leur mode de traitement échappent au contrôle des dirigeants de l’entreprise. Il serait donc nécessaire que la conception et la rédaction de la publication soient expressément confiées à des salariés – rédacteur en chef et rédacteurs – bénéficiant d’une large autonomie. La Cour d’appel de Paris (15) a écarté l’existence d’une indépendance éditoriale pour une publication éditée par l’association Secours Populaire Français au motif que ce magazine « est destiné aux donateurs financiers, aux collecteurs, aux animateurs et aux abonnés bénévoles de l’association en tant que simple vecteur de communication à objectif de solidarité, son but étant d’informer sur les activités de l’association et l’utilisation des dons ». Pour la Cour d’appel de Lyon (16), la publication éditée par la Mutualité Française du Rhône bénéficie d’une indépendance éditoriale dès lors que « l’employeur ne produit aucune instruction qu’il aurait donnée » au rédacteur en chef de cette revue « relativement à la ligne à suivre quant au choix, au thème et à la teneur des articles publiés dans la revue » laissant ainsi à ce dernier « une indépendance éditoriale » peu important « le fait que les articles devaient s’inscrire dans la vocation du journal ». La Cour confond ici en partie l’indépendance du salarié avec l’indépendance éditoriale de la publication, ce dernier critère étant le seul pertinent.
Il apparaît ainsi que l’indépendance éditoriale d’une publication va au-delà de la seule liberté concédée à ses responsables et rédacteurs, liberté qui reste naturellement subordonnée à l’objet même de cette publication. Au demeurant, les sujets traités importent peu : la céramique, l’activité d’une association, la vie d’une commune peuvent fort bien donner naissance à des publications disposant d’une indépendance éditoriale. Alors qu’est-ce donc au juste que cette notion ?
Le sujet est particulièrement délicat s’agissant de la presse d’information générale. L’indépendance éditoriale se concrétise généralement par une séparation institutionnalisée entre la rédaction et les détenteurs du capital social. Ainsi, Le Monde s’est doté d’un Pôle d’indépendance qui rassemble les journalistes, personnels, lecteurs et fondateurs du Groupe Le Monde, les droits de ce Pôle étant, adossés à une minorité de blocage. En bref, l’indépendance éditoriale, c’est l’indépendance des services dédiés aux contenus par rapport au propriétaire du support.
La Cour d’appel de Lyon a ainsi jugé que dans la mesure où « l’indépendance éditoriale se définit notamment comme celle de la rédaction d’un journal par rapport à son propriétaire », une publication dont le directeur de publication et le rédacteur en chef ne sont autres que le président et associé de la société éditrice, le magazine étant rédigé par et sous le contrôle de son propriétaire, dans le cadre de son activité principale qui n’est pas celle d’une entreprise de presse, l’indépendance éditoriale n’est pas en l’espèce démontrée (17).
De même, dans un arrêt du 3 avril 2019, la Cour d’appel de Nancy a jugé que le rédacteur en chef d’une revue éditée par une association diocésaine n’a pas la qualité de journaliste professionnel dès lors qu’il effectue sa prestation dans le cadre de l’objet même de cette association et dans le périmètre de la communication de l’Evêché (18).

Une telle indépendance est-elle envisageable lorsque le propriétaire du support est une société, un organisme ou une institution dont l’objet social n’a rien à voir avec la presse et qui édite une revue consacrée à ses activités ? De toute évidence non. Il n’est pas concevable, dans un tel cadre, que les rédacteurs de la publication aient la faculté de traiter les sujets qu’ils souhaitent, même s’ils s’intègrent dans l’objet même de la publication, sans avoir à rendre compte des contenus qu’ils rédigent, et avec la liberté, si nécessaire, de critiquer ou de remettre en cause le fonctionnement, les produits ou services de leur employeur. Alors, la Cour de cassation ne se serait-elle pas fourvoyée à imaginer, au gré d’une interprétation purement littérale du texte, une hypothèse qui ne peut jamais se présenter ? L’affirmative est à craindre d’autant plus que cette illusoire « indépendance éditoriale » d’une revue éditée par une entreprise qui n’est pas de presse, aurait de redoutables conséquences pratiques en permettant d’appliquer à des « journalistes » des règles qui n’ont jamais été conçues pour eux : clause de conscience, clause de cession, statuts du pigiste, convention collective des journalistes …. Cela ne préjuge en rien de la qualité de l’information diffusée par ces sociétés, institutions et groupements. L’indépendance éditoriale n’a jamais garanti la qualité ni l’exactitude de l’information mais seulement, et c’est fondamental, la liberté d’investigation, d’expression et de ton du journaliste professionnel.

 

(1) Cass. Soc., 25 septembre 2013, Legifrance n°12-17516.
(2) Cass. soc., 24 février 1993, Legifrance n°88-40253
(3) Conclusions de M. Yves Chauvy, avocat général, « La publication : une entreprise plus qu’une œuvre dans la détermination du statut du journaliste professionnel », Receuil Dalloz 1993, p. 389
(4) Cass. soc., 24 février 1993, Legifrance n°89-19948
(5) Cass. soc., 10 octobre 2001, Legifrance n°99-45852.
(6) La modification provient d’un amendement présenté par le Gouvernement : « Les syndicats de journalistes représentatifs de leur branche ont fait part de leur inquiétude de voir la définition du journaliste professionnel dans le nouveau code du travail reprendre à son compte le critère d’emploi par une « entreprise de presse » comme critère déterminant d’appartenance à la profession. Bien que le comité d’experts ait validé et confirmé la pertinence de la nouvelle rédaction, le Gouvernement est convenu, pour lever tout malentendu, de revenir à la rédaction antérieure des articles en réintroduisant les mots « publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ainsi que les mots « journaux et périodiques » (Dossier législatif, Sénat, amendement n°73).
(7) Dans un arrêt du 22 juin 2001 (Légifrance n°219930), le Conseil d’Etat a ainsi jugé que : « Considérant qu’il ressort de l’article L. 761-2 précité du code du travail que la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel n’est pas nécessairement subordonnée à la condition que l’activité soit exercée au sein d’une entreprise de presse et que, dès lors, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels ne pouvait légalement se fonder, pour refuser à M. X… la carte de journaliste professionnel, sur les articles L. 761-4, L. 761-6, L. 761-8 et L. 761-9 du même code, relatifs à la résiliation du contrat liant un journaliste professionnel à une entreprise de journaux ou périodiques ». Cette définition est rapprochée de celle retenue pour l’application de la déduction supplémentaire pour frais professionnel et de l’article 81 du code général des impôts : « pour l’application de l’une ou de l’autre de ces dispositions, les journalistes s’entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications ou à des émissions radiophoniques ou télévisuelles périodiques en vue de l’information des lecteurs et des auditeurs » (CAA Douai, 17 mai 2005, Legifrance n°04DA00653).
(8) CE, 6 avril 2007, Legifrance n°294794.
(9) Dans son rapport du 22 janvier 1935, le député Brachard écrivait : « Comment distinguer ce journaliste authentique ? A ceci, qu’il se déclare tel et qu’il écrit dans un journal, dans plusieurs journaux ? Non. Une seule justification, nécessaire et suffisante, sera exigée de lui : la carte professionnelle d’identité … » (N°4516, Chambre des députés, Quinzième législature, session de 1935, p. 31). La commission paritaire se voyait donc conférer de fait le pouvoir de définir le champ d’application du statut. Le rapporteur avouait du reste son incapacité à prédire ce que serait le journalisme à l’avenir.
(10) La Cour de cassation pose clairement que la détention de la carte de journaliste professionnel n’est pas une condition nécessaire à l’application des dispositions du statut réglementé par le code du travail – Pour une application récente, voir Cass. soc., 4 février 2009, Légifrance n°07-43680 – Il est en conséquence « inopérant pour le journal d’opposer à la journaliste l’absence de toute carte professionnelle pour lui refuser la qualité de journaliste professionnelle » (CA Paris, 22 juillet 2008, Dalloz Jurisprudence, n°07/04531).
(11) Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
(12) CA Paris, 20 mars 2014, LexisNexis n°12/04482.
(13) Dans son arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation casse la décision soumise à sa censure laquelle avait rejeté la demande du salarié au motif que « le salarié ne disposait pas d’une indépendance éditoriale » (Cass. Soc., Légifrance n° 15-28228).
(14) Sur l’arrêt rendu après cassation dans l’affaire Ateliers d’Art de France, la Cour de cassation a ainsi censuré la cour de renvoi pour avoir retenu l’indépendance éditoriale pour les motifs impropres suivants : La revue se présente « comme une publication à destination de tous les publics, que la diffusion de la revue Ateliers d’art s’est en effet élargie au public spécialisé devenu progressivement plus important, démontrant ainsi que la revue se donne à voir avant tout comme une publication de qualité, spécialisée dans l’art de la céramique, que cette volonté d’atteindre aussi un public de spécialistes et d’institutionnels est d’ailleurs un des objectifs du comité de rédaction depuis 2008, qu’ainsi, dès lors que Mme X… a perçu une rémunération régulière pour l’activité de rédactrice en chef salariée et de journaliste pigiste dans une publication de presse, la revue Ateliers d’art, présentant une indépendance éditoriale, il convient de lui reconnaître le statut de journaliste » (Cass. Soc., 1er décembre 2016, Légifrance n° 15-19177).
(15) CA Paris, 21 juin 2016, JurisData n° 2016-015266.
(16) CA Lyon, 18 juillet 2014, JurisData n° 2014-017652.
(17) CA Lyon, 3 avril 2019, n° 17/01369, Dalloz Avocats.
(18) CA Nancy, 3 avril 2019, n° n° 17/02971, Dalloz Avocats.