Liberte d’expression et reseaux sociaux


Droit de la communication, publicité et promotion des ventes

La loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet a été sévèrement élaguée par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

La liberté d’expression réaffirmée

Pour le Conseil constitutionnel, le « développement généralisé des services de communication au public en ligne » ainsi que « l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions » impliquent « la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer ».

Ainsi, l’appréciation du caractère illicite d’un contenu ne peut être laissée à la seule appréciation d’une administration ou d’un opérateur de plateforme en ligne. La gravité des propos diffusée n’est pas un motif suffisant pour porter une telle atteinte à une liberté fondamentale. Et c’est heureux, car l’arsenal judiciaire et répressif est d’ores et déjà bien fourni.

Un arsenal juridique conséquent

En effet, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté d’expression pleinement applicable aux messages diffusés sur les réseaux sociaux, vise d’ores et déjà, outre la diffamation et l’injure, les provocations aux crimes et délits, l’apologie, les provocations à la discrimination ainsi que les contestations ou banalisation outrancière de certains crimes.

L’illicite ne se résume pas aux seules violations des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Sont en effet également concernées les atteintes aux droits de propriété intellectuelle (marques déposées, droits d’auteur, dessins et modèles …), le dénigrement des produits et services et le parasitisme commercial.

Des difficultés pratiques majeures

Pratiquement, la poursuite des contenus illicites sur les réseaux sociaux se heurtent à des difficultés majeures notamment, l’identification du ou des responsables et la célérité de la sanction. Au terme de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. Il ne s’agit ici que de la transposition de la responsabilité « allégée » des hébergeurs visée à l’article 6, I, 2. et 3. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Des moyens de lutte à combiner

Sur ces points, la loi du 24 juin 2020 facilite la procédure de notification aux hébergeurs de contenus illicites rendant théoriquement la mise en cause de leur responsabilité plus aisée. Ce mécanisme de notification reste, en l’état actuel des choses, l’outil le plus pertinent pour faire cesser dans les meilleurs délais la diffusion d’un contenu illicite. Encore faut-il que ces contenus soient « manifestement illicites ».

L’action judiciaire en référé, laquelle permet d’obtenir rapidement une décision exécutoire, présente un manifeste intérêt. Le juge pourra ordonner sous astreinte le retrait d’un contenu litigieux ou le blocage de l’accès au site.

Enfin, il existe auprès de la direction centrale de la police judiciaire une plateforme nationale de signalements : la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements, dite « PHAROS ». Après signalement, un traitement judiciaire peut être mise en œuvre.

Quoiqu’il en soit, eu égard à la difficulté d’identifier les auteurs des contenus illicites (pseudonymes, sites miroirs, identification fantaisiste, hébergeurs situés à l’étranger …), la meilleure stratégie consiste à impliquer tous les opérateurs dont les moyens techniques permettent le stockage et la diffusion de ces contenus notamment en utilisant les moyens mis à dispositions des internautes par ces opérateurs.