Licenciement pendant un arrêt maladie : le juge ne peut aggraver la qualification de la cause du licenciement retenue par l’employeur


Droit social individuel et collectif

Au cours d’une période de suspension du contrat de travail en raison d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, soit d’une faute grave. Le juge ne peut dans ce dernier cas aggraver la qualification de la cause du licenciement retenue par l’employeur dans la lettre de licenciement.

Alors qu’il est en arrêt maladie pour maladie professionnelle, un salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse. En appel, les juges refusent d’annuler cette décision considérant que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d’une faute grave.

Saisie par le salarié, la Cour de cassation désavoue la cour d’appel. Elle rappelle que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur ( Cass. soc., 26 juin 2013, n° 11-27.413  : JurisData n° 2013-013265 ;  Cass. soc., 18 mars 2014, n° 12-26.326 ). Ainsi, lorsque la lettre de licenciement fait état d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le juge ne peut considérer que les faits invoqués constituent une faute grave. Constatant que la lettre de licenciement ne prononçait qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave, la cour d’appel aurait dû annuler le licenciement. Car au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une
maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de
l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la
maladie ; toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle (C.
trav., art. L. 1226-9 et art. L. 1226-13).

Dès lors, est nul le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie professionnelle. Peu importe que les faits qui lui sont reprochés revêtent, comme en l’espèce, une gravité certaine compte tenu de leur nature même (propos à connotation sexuelle, comportement indécent, attitudes et gestes déplacés), rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise.  Le juge se trouve lié par les termes de la lettre de licenciement.

Source
Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-17.199, FS-P+B : JurisData n° 2017-026521