La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 dite « Loi sur le partage de la valeur » est entrée en vigueur le 1er décembre 2023. Ses effets se feront sentir dès 2025.
Cette loi a notamment pour objet d’inciter les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place des mécanismes de partage de la valeur avec à la clef des exonérations sociales et fiscales (sous réserve dans certains cas d’une contribution au profit de la CNAV).
Nous nous intéresserons ici au cas des entreprises de moins de 50 salariés.
Avant de les présenter nous précisons que les mécanismes de partage de la valeur mis en place ne pourront se substituer à des éléments de rémunération ou à d’autre régime d’épargne salariale ou de partage de la valeur en vigueur ou devenant obligatoires.
Les mécanismes prévus sont pour l’essentiel :
En pratique la loi sur le partage de la valeur nécessitera de vérifier, à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2024, si la société est astreinte à la mise en place d’un mécanisme de partage de la valeur et/ou si elle à intérêt à en mettre un en place sur la base du volontariat.
L’article 5 de la loi met en place un régime expérimental obligatoire de partage de la valeur dans les entreprises qui réunissent les critères suivants :
L’obligation de mettre en place un dispositif obligatoire de partage de valeur s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024.
Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal (IV article 5 de la Loi), de sorte qu’à compter de 2025 les entreprises réunissant ces critères et qui auront eu 1% de bénéfice sur la période allant de 2022 à 2024 auront l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
Le bénéfice fiscal s’apprécie au sens de l’article L. 3324-1 du Code du travail, soit :
Les entreprises concernées auront l’obligation de mettre en place l’un des instruments suivants :
Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I de l’article 5 de la Loi de novembre 2023 et sous réserve de respecter certaines conditions, les entreprises individuelles ainsi que les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière.
L’article 6 de la Loi de novembre 2023 met en place un régime similaire à celui de l’article 5 susmentionné, pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire (1 du II de l’article 1er de la loi n°2014-856) sur la base des critères suivants :
Ces entreprises devront au choix :
Comme pour les entreprises comptant entre 11 et 49 salariés, l’article 6 dispose que « L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire ».
Ne sont pas assujettis aux obligations précédemment citées les personnes morales qui mettent en place un régime de participation au titre l’exercice considéré.
L’article 4 de la loi permet, à titre expérimental et pendant 5 ans, aux entreprises de moins de 50 salariés ne dépassant pas certains critères de rentabilité financière de mettre en place volontairement un régime de participation.
Le régime de participation auquel l’entreprise souhaite adhérer volontairement peut, en vertu de l’article 4 de la Loi sur le partage de la valeur, déroger à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue de l’article L. 3324-2 du code du travail.
Le régime mis en place peut donc être « moins favorable » que le régime de participation initial auquel adhère l’entreprise.
La mise en place d’un régime d’un régime de participation dérogatoire se fait de manière négociée :
Pour les entreprises éligibles à ce dispositif qui étaient déjà dotées d’un régime de participation, il est possible d’opter pour un régime dérogatoire prévu par l’article 4 de la loi, à condition de conclure un accord selon l’une des modalités suivantes : convention ou accord collectif ; accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; accord conclu au sein du CSE ; ratification d’un projet de contrat proposé par l’employeur, par la majorité des deux tiers du personnel.
Les dispositions relatives au PPVE sont contenues dans les articles 10 et 11 de la loi. Elles sont notamment applicables (par renvoi à l’article L. 3311-1 du code du travail) aux employeurs de droit privé et à leurs salariés ou aux groupes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, c’est à dire : « un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques ».
Les entreprises visées peuvent mettre en place par accord avec le personnel, conclu selon les mêmes modalités que la participation, un plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) portant sur une durée maximale de trois ans et donnant lieu au versement d’une prime si la valeur de l’entreprise progresse sur la période.
Le PPVE est établi sur rapport spécial d’un commissaire aux comptes et il doit en particulier préciser :
Le PPVE doit être ensuite déposé auprès de de l’Urssaf. A l’issue d’un délai qui sera précisé par décret, les exonérations sociales et fiscales seront réputées acquises.
En principe, pourront être bénéficiaires de cette prime les salariés avec :
La prime sera versée si la valeur de l’entreprise augmente au cours des 3 ans. Elle est calculée en fonction des éléments de référence prévu par le PPVE. Son montant exonéré est toutefois plafonné à 75 % du PASS.
Des mécanismes d’affectation de la prime à un plan d’épargne salariale peuvent compléter le dispositif.