L’usufruitier de titres a-t-il la qualité d’associé ? l’épineuse question qui pousse les praticiens à faire preuve d’imagination.


Droit des sociétés

La question de savoir si l’usufruitier de droits sociaux peut être considéré comme un associé est une question très ancienne ayant fait couler beaucoup d’encre. Un arrêt récent de la Cour de cassation a enrichi ce débat dans un sens qui n’était pas forcément attendu.

La raison en est simple : les textes n’abordent pas directement ce sujet et les conséquences pratiques découlant de la réponse sont très importantes. En effet si l’on admet que l’usufruitier est un associé, alors celui doit bénéficier de ses principales prérogatives. A titre d’exemple, il doit pouvoir disposer d’un minimum de droit de vote, du droit plus global de participer aux assemblées générales (même sans droit de vote), du droit de demander une expertise de gestion afin de faire la lumière sur telle ou telle opération ou encore du droit de réaliser un apport en pleine propriété et d’être rémunéré par la remise de l’usufruit des droits sociaux émis si la convention d’apport le prévoit, etc.

La tendance de fond semblant dernièrement se dégager paraissait reconnaitre de plus en plus aisément la qualité d’associé à l’usufruitier.

Cette tendance a en effet gagné en consistance grâce à la nouvelle version de l’article 1844, al. 3 du Code civil, issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, qui dispose désormais : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. » Or, le droit de participer aux décisions collectives est traditionnellement une prérogative de l’associé. La nouvelle rédaction de ce texte semble donc favorable à la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier.

La Cour de cassation a toutefois pris le contrepied apparent de cette évolution en considérant que l’usufruit ne confère pas la qualité d’associé (Cass. Civ. 3ème, 16/02/2022 n° 20-15164). L’arrêt indique notamment que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire ». On ne peut difficilement être plus clair !

Cet arrêt n’est pas un arrêt d’espèce car il a été rendu par la troisième chambre civile après avis de la chambre commerciale, laquelle dans les mêmes termes a considéré, dans son avis du 01/12/2021 « que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ».

Le rendu de la décision de la 3ème chambre civile après avis de la chambre commerciale tend à indiquer l’existence d’un consensus au sein de la haute juridiction.

Toutefois, comme le relève l’Avocat Général dans son propre avis, la décision doit être rendue sur la base d’une version de l’article 1844, alinéa 3 du Code civil antérieure à la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.

Or, comme nous l’avons vu plus haut, la nouvelle version de ce texte, qui semble plus favorable à la reconnaissance de la qualité d’associé pour l’usufruitier (prévoyant notamment que l’usufruitier a désormais le droit de participer aux décisions collectives), pourrait réalimenter le débat de la reconnaissance de la qualité d’associé à l’usufruitier.

Toutefois, en l’absence de décision rendue sur le fondement du nouveau texte, il est difficile de prévoir si un revirement de jurisprudence est probable ou même simplement possible.

A ce jour, la question lancinante de la reconnaissance de la qualité d’associé n’est donc pas assurée faute de texte spécifique ou de jurisprudence précise de la Cour cassation fondée sur les derniers textes applicables.

Les seules possibilités qui s’offrent aux praticiens du droit des sociétés consistent à tenter d’améliorer le sort de l’usufruitier grâce à l’inclusion de dispositions spécifiques dans les statuts rédigées sur mesure en fonction de l’objectif recherché.

A titre d’exemple, il est possible de prévoir les droits particuliers suivants :