Droit social individuel et collectif
Il incombe au juge du fond d’apprécier non seulement le caractère réel du motif d’un licenciement disciplinaire invoqué par l’employeur, mais encore son caractère sérieux.
Dans ce cadre, il peut considérer que les faits reprochés, bien que fautifs, n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement.
C’est ce qu’a précisé la Cour de Cassation dans un arrêt particulièrement illustratif du 25 octobre 2017.
Dans cette affaire, la salariée avait été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment d’avoir détourné pour son usage personnel l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise, en téléchargeant 10 giga octets de photos et de vidéos pour un usage strictement personnel.
Il lui était également imputé une utilisation abusive de sa carte d’essence et de télépéage à des fins personnelles.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur, considérant que la Cour d’Appel avait pu estimer que l’utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition de la salariée et le téléchargement sur l’ordinateur de fichiers personnels volumineux n’étaient pas constitutifs d’une faute grave et, dans l’exercice de son pouvoir souverain, décider qu’il n’y avait pas non plus de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ce faisant, la Haute Cour a invalidé les arguments de l’employeur selon lesquels :
Ainsi, la Cour de Cassation a-t-elle réaffirmé le pouvoir du juge du fond quant à l’appréciation de la proportionnalité entre la faute et la sanction.