Les sociétés par actions (SA, SCA et SAS), les SARL, les SNC et les SCS ont l’obligation de déposer chaque année au Greffe du Tribunal de commerce différents documents relatifs aux comptes du dernier exercice clos.
Pour la majorité des sociétés concernées, il s’agit de déposer :
Toutefois, certaines sociétés peuvent bénéficier en raison de leur taille d’allégements de leurs obligations de publicité des comptes annuels.
Nous profitons de cette période d’approbation des comptes pour faire une rapide synthèse des dispositifs permettant de limiter la communication au public des documents déposés au greffe.
Les micro-entreprises peuvent déclarer au Greffe que les comptes qu’elles déposent ne seront pas rendus publics (C. com. L. 232-25, al. 1).
Les micro-entreprises sont les sociétés qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils ci-dessous :
Il est à noter que certaines sociétés sont exclues de ce dispositif (par renvoi à C. com. L. 123-16-2). En particulier :
Les micro-entreprises qui utilisent cette faculté doivent accompagner les documents comptables qu’elles déposent d’une déclaration de confidentialité établie conformément au modèle figurant en annexe 1-5 à l’article A. 123-61-1 du Code de commerce.
Les petites entreprises peuvent demander que le compte de résultat qu’elles déposent ne soit pas rendu public (C. com. L. 232-25, al. 2).
Sont exclues du dispositif les sociétés appartenant à un groupe (par renvoi à C. com. L. 233-16).
Sont également écartées du dispositif (par renvoi à C. com. L. 123-16-2) les sociétés exclues du dispositif de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
Les petites entreprises sont les sociétés qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils ci-dessous :
Les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Toutefois ils doivent comporter une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves (C. com. L. 232-26, al. 2).
Les petites entreprises qui utilisent cette faculté doivent accompagner les documents comptables qu’elles déposent d’une déclaration de confidentialité établie conformément au modèle figurant en annexe 1-5-1 à l’article A. 123-61-1 du Code de commerce.
Les moyennes entreprises peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com. L. 232-25, al. 3).
Sont exclues du dispositif les sociétés appartenant à un groupe (par renvoi à C. com. L. 233-16).
Sont également écartées du dispositif (par renvoi à C. com. L. 123-16-2) les sociétés exclues du dispositif de la déclaration de confidentialité des comptes annuels.
Les moyennes entreprises sont les sociétés qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils ci-dessous :
La présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Toutefois elle doit être accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou s’ils se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis et si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves (C. com. L. 232-25, al. 3).
Les sociétés qui optent pour cette faculté doivent joindre aux documents comptables qu’elles déposent un bilan et une annexe simplifiés ainsi qu’une déclaration de publication simplifiée établie conformément au modèle figurant en annexe 1-5-2 à l’article A. 123-61-1 du Code de commerce et comportant les informations suivantes :
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Pour tous les régimes décrits ci-dessus, il est précisé qu’en application de l’article L. 232-25, al. 5 du Code de commerce, certaines personnes ont toujours accès à l’intégralité des comptes :
Taille de l’entreprise | Seuil de bilan | Seuil de chiffre d’affaires | Seuil d’effectif | Dispositif de confidentialité applicable | Modalités d’exercice de l’option |
Micro | 350.000€ | 700.000€ | 10 | Confidentialité des comptes annuels | déclaration de confidentialité établie conformément au modèle figurant en annexe 1-5 à l’article A. 123-61-1 du Code de commerce |
Petite | 6.000.000€ | 12.000.000€ | 50 | Confidentialité du compte de résultat | déclaration de confidentialité établie conformément au modèle figurant en annexe 1-5-1 à l’article A. 123-61-1 du Code de commerce mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves |
Moyenne | 20.000.000€ | 40.000.000€ | 250 | Publication d’une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe | déclaration de publication simplifiée établie conformément au modèle figurant en annexe 1-5-2 à l’article A. 123-61-1 du Code de commerce mention précisant le caractère abrégé de la publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou s’ils se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis et si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves (C. com. L. 232-25, al. 3) |