Qui sera concerné par les simplifications découlant de la modification des critères de taille des entreprises ?


Droit des sociétés

Le décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l’ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés est paru.

Il en découle des allègements pour de nombreuses sociétés en matière :

De manière générale, ce décret, qui transpose la directive déléguée UE 2023/2775 du 17 octobre 2023, allège les obligations d’un certain nombre d’entreprises en leur permettant de bénéficier de régimes simplifiés ou exonératoires en raison de leur taille.

1- Nouveaux critères pour la présentation simplifiée des comptes

Le décret modifie l’article D. 123-200 afin de relever les critères de taille permettant à certaines entreprises d’adopter une présentation simplifiée de leurs documents comptables.

Les trois catégories (micro, petite et moyenne) sont définies par le franchissement d’au moins deux des trois critères suivants :

1.1 Micro-entreprises

Pour rappel, les micro-entreprises sont dispensées d’établir une annexe (C. com. L. 123-16-1, al. 1) et peuvent, lors du dépôt des comptes annuels, déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics (C. com. L. 232-25, al. 1).

Les critères sont modifiés de la manière suivante :

Critères Anciens seuils Nouveaux seuils
Total du bilan 350 000 450 000
Chiffre d’affaires 700 000 900 000
Effectif 10 10 (inchangé)

1.2 Petites entreprises

Pour rappel, les petites entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (C. com. L. 123-16, al. 1) et peuvent, lors du dépôt des comptes annuels, demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public (C. com. L. 232-25, al. 2).

Par ailleurs, les sociétés commerciales qui répondent à la définition des petites entreprises sont, sauf exception, dispensées d’établir un rapport de gestion (C. com. L. 232-1).

Les critères sont modifiés de la manière suivante :

Critères Anciens seuils Nouveaux seuils
Total du bilan 6 000 000 7 500 000
Chiffre d’affaires 12 000 000 15 000 000
Effectif 50 50 (inchangé)

1.3 Nouveaux critères de taille des moyennes entreprises

Pour rappel, les moyennes entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat (C. com. L. 123-16, al. 2) et peuvent, lors du dépôt des comptes annuels, demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com. L. 232-25, al. 3).

Le décret réhausse enfin les critères de taille à ne pas dépasser pour qu’une entreprise soit qualifiée de moyenne entreprise :

Critères Anciens seuils Nouveaux seuils
Total du bilan 20 000 000 40 000 000
Chiffre d’affaires 25 000 000 50 000 000
Effectif 250 250 (inchangé)

2- Nouveaux seuils de désignation des commissaires aux comptes

Au-delà de la redéfinition des catégories de tailles d’entreprises, le décret modifie l’article D. 221-5 du Code de commerce prévoyant les seuils au-dessus desquels la désignation d’un Commissaire aux comptes devient obligatoire.

Ces modifications sont les suivantes :

Critères Anciens seuils Nouveaux seuils
Total du bilan 4 000 000 5 000 000
Chiffre d’affaires 8 000 000 10 000 000
Effectif 50 50 (inchangé)

Par ailleurs, l’article D. 821-172 du Code de commerce est également modifié pour mettre à jour le seuil « filiale significative
» au-delà duquel une filiale a l’obligation de désigner un commissaire aux comptes même lorsque la société mère est elle-même dotée d’un commissaire aux comptes :

Critères Anciens seuils Nouveaux seuils
Total du bilan 2 000 000 2 500 000
Chiffre d’affaires 4 000 000 5 000 000
Effectif 25 25 (inchangé)

3- Modification des critères de taille pour l’application des dispositions communes aux différentes sociétés commerciales

Le décret modifie l’article D. 230-1 afin de relever les critères de taille relatifs à l’application des dispositions communes aux différentes sociétés commerciales.

Il modifie également l’article D. 230-2 relatif à la définition des tailles de groupes de sociétés.

Ces seuils déterminent l’application d’un certain nombre de dispositions contenues dans le Titre III du livre II du Code de commerce relatives notamment :

3.1 Micro-entreprises

Les critères sont modifiés de la manière suivante :

Critère Anciens seuils Nouveaux seuils
Total du bilan 350 000 450 000
Chiffre d’affaires 700 000 900 000
Effectif 10 10 (inchangé)

3.2 Petites entreprises

Les critères sont modifiés de la manière suivante :

Critères Anciens seuils Nouveaux seuils
Total du bilan 6 000 000 12 000 000
Chiffre d’affaires 7 500 000 15 000 000
Effectif 50 50 (inchangé)

3.3 Moyennes et grandes entreprises

Les critères sont modifiés de la manière suivante :

Critères Anciens seuils Nouveaux seuils
Total du bilan 20 000 000 25 000 000
Chiffre d’affaires 40 000 000 50 000 000
Effectif 250 250 (inchangé)

3.4 Petits groupes

Les critères sont modifiés de la manière suivante :

Critères Anciens seuils Nouveaux seuils
Total du bilan 7 000 000 9 000 000
Chiffre d’affaires 14 000 000 18 000 000
Effectif 50 50 (inchangé)

3.5 Groupes moyens et grands

Les critères sont modifiés de la manière suivante :

Critères Anciens seuils Nouveaux seuils
Total du bilan 24 000 000 30 000 000
Chiffre d’affaires 48 000 000 60 000 000
Effectif 250 250 (inchangé)

Les groupes moyens sont ceux qui ne dépassent pas deux des trois seuils ci-dessus. Les grands groupes sont ceux qui dépassent deux des trois seuils.

4- Application dans le temps

Le décret est entré en vigueur le 01/03/2024 et il s’applique aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 01/01/2024.

La rédaction du décret manque toutefois de précision sur l’analyse à mener sur les chiffres sur deux exercices consécutifs : en effet, pour les entreprises qui dépassaient en 2023 les anciens seuils mais ne dépasseront pas en 2024 les nouveaux seuils, il n’est pas précisé si l’analyse portant sur deux exercices (prévue aux articles L. 123-16 et L. 123-3-16-1 du Code de commerce) doit se faire, pour l’exercice 2023, sur la base des anciens ou des nouveaux seuils. En effet, si la clôture de l’exercice 2023 est antérieure à l’entrée en vigueur des nouveaux seuils, la date à laquelle l’analyse sera effectuée sera, elle, postérieure à leur entrée en vigueur.

Il est toutefois précisé que les mandats des commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du décret se poursuivent jusqu’à leur terme normal.

* * *

A la suite d’un mouvement initié par la Commission Européenne, le gouvernement n’a donc pas attendu pour relever les seuils économiques de désignation des tailles d’entreprise.

L’objectif est d’alléger les obligations des entreprises de taille modeste en matière notamment de production des documents comptables et de contrôle de la gestion sociale par les commissaires aux comptes.

Ainsi, de nombreuses sociétés pourront éviter la désignation ou le renouvellement de commissaires aux comptes, ou encore l’établissement de comptes consolidés.