Le décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l’ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés est paru.
Il en découle des allègements pour de nombreuses sociétés en matière :
De manière générale, ce décret, qui transpose la directive déléguée UE 2023/2775 du 17 octobre 2023, allège les obligations d’un certain nombre d’entreprises en leur permettant de bénéficier de régimes simplifiés ou exonératoires en raison de leur taille.
Le décret modifie l’article D. 123-200 afin de relever les critères de taille permettant à certaines entreprises d’adopter une présentation simplifiée de leurs documents comptables.
Les trois catégories (micro, petite et moyenne) sont définies par le franchissement d’au moins deux des trois critères suivants :
Pour rappel, les micro-entreprises sont dispensées d’établir une annexe (C. com. L. 123-16-1, al. 1) et peuvent, lors du dépôt des comptes annuels, déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics (C. com. L. 232-25, al. 1).
Les critères sont modifiés de la manière suivante :
Critères | Anciens seuils | Nouveaux seuils |
Total du bilan | 350 000 | 450 000 |
Chiffre d’affaires | 700 000 | 900 000 |
Effectif | 10 | 10 (inchangé) |
Pour rappel, les petites entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (C. com. L. 123-16, al. 1) et peuvent, lors du dépôt des comptes annuels, demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public (C. com. L. 232-25, al. 2).
Par ailleurs, les sociétés commerciales qui répondent à la définition des petites entreprises sont, sauf exception, dispensées d’établir un rapport de gestion (C. com. L. 232-1).
Les critères sont modifiés de la manière suivante :
Critères | Anciens seuils | Nouveaux seuils |
Total du bilan | 6 000 000 | 7 500 000 |
Chiffre d’affaires | 12 000 000 | 15 000 000 |
Effectif | 50 | 50 (inchangé) |
Pour rappel, les moyennes entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat (C. com. L. 123-16, al. 2) et peuvent, lors du dépôt des comptes annuels, demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com. L. 232-25, al. 3).
Le décret réhausse enfin les critères de taille à ne pas dépasser pour qu’une entreprise soit qualifiée de moyenne entreprise :
Critères | Anciens seuils | Nouveaux seuils |
Total du bilan | 20 000 000 | 40 000 000 |
Chiffre d’affaires | 25 000 000 | 50 000 000 |
Effectif | 250 | 250 (inchangé) |
Au-delà de la redéfinition des catégories de tailles d’entreprises, le décret modifie l’article D. 221-5 du Code de commerce prévoyant les seuils au-dessus desquels la désignation d’un Commissaire aux comptes devient obligatoire.
Ces modifications sont les suivantes :
Critères | Anciens seuils | Nouveaux seuils |
Total du bilan | 4 000 000 | 5 000 000 |
Chiffre d’affaires | 8 000 000 | 10 000 000 |
Effectif | 50 | 50 (inchangé) |
Par ailleurs, l’article D. 821-172 du Code de commerce est également modifié pour mettre à jour le seuil « filiale significative
» au-delà duquel une filiale a l’obligation de désigner un commissaire aux comptes même lorsque la société mère est elle-même dotée d’un commissaire aux comptes :
Critères | Anciens seuils | Nouveaux seuils |
Total du bilan | 2 000 000 | 2 500 000 |
Chiffre d’affaires | 4 000 000 | 5 000 000 |
Effectif | 25 | 25 (inchangé) |
Le décret modifie l’article D. 230-1 afin de relever les critères de taille relatifs à l’application des dispositions communes aux différentes sociétés commerciales.
Il modifie également l’article D. 230-2 relatif à la définition des tailles de groupes de sociétés.
Ces seuils déterminent l’application d’un certain nombre de dispositions contenues dans le Titre III du livre II du Code de commerce relatives notamment :
Les critères sont modifiés de la manière suivante :
Critère | Anciens seuils | Nouveaux seuils |
Total du bilan | 350 000 | 450 000 |
Chiffre d’affaires | 700 000 | 900 000 |
Effectif | 10 | 10 (inchangé) |
Les critères sont modifiés de la manière suivante :
Critères | Anciens seuils | Nouveaux seuils |
Total du bilan | 6 000 000 | 12 000 000 |
Chiffre d’affaires | 7 500 000 | 15 000 000 |
Effectif | 50 | 50 (inchangé) |
Les critères sont modifiés de la manière suivante :
Critères | Anciens seuils | Nouveaux seuils |
Total du bilan | 20 000 000 | 25 000 000 |
Chiffre d’affaires | 40 000 000 | 50 000 000 |
Effectif | 250 | 250 (inchangé) |
Les critères sont modifiés de la manière suivante :
Critères | Anciens seuils | Nouveaux seuils |
Total du bilan | 7 000 000 | 9 000 000 |
Chiffre d’affaires | 14 000 000 | 18 000 000 |
Effectif | 50 | 50 (inchangé) |
Les critères sont modifiés de la manière suivante :
Critères | Anciens seuils | Nouveaux seuils |
Total du bilan | 24 000 000 | 30 000 000 |
Chiffre d’affaires | 48 000 000 | 60 000 000 |
Effectif | 250 | 250 (inchangé) |
Les groupes moyens sont ceux qui ne dépassent pas deux des trois seuils ci-dessus. Les grands groupes sont ceux qui dépassent deux des trois seuils.
Le décret est entré en vigueur le 01/03/2024 et il s’applique aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 01/01/2024.
La rédaction du décret manque toutefois de précision sur l’analyse à mener sur les chiffres sur deux exercices consécutifs : en effet, pour les entreprises qui dépassaient en 2023 les anciens seuils mais ne dépasseront pas en 2024 les nouveaux seuils, il n’est pas précisé si l’analyse portant sur deux exercices (prévue aux articles L. 123-16 et L. 123-3-16-1 du Code de commerce) doit se faire, pour l’exercice 2023, sur la base des anciens ou des nouveaux seuils. En effet, si la clôture de l’exercice 2023 est antérieure à l’entrée en vigueur des nouveaux seuils, la date à laquelle l’analyse sera effectuée sera, elle, postérieure à leur entrée en vigueur.
Il est toutefois précisé que les mandats des commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du décret se poursuivent jusqu’à leur terme normal.
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A la suite d’un mouvement initié par la Commission Européenne, le gouvernement n’a donc pas attendu pour relever les seuils économiques de désignation des tailles d’entreprise.
L’objectif est d’alléger les obligations des entreprises de taille modeste en matière notamment de production des documents comptables et de contrôle de la gestion sociale par les commissaires aux comptes.
Ainsi, de nombreuses sociétés pourront éviter la désignation ou le renouvellement de commissaires aux comptes, ou encore l’établissement de comptes consolidés.