Droit social individuel et collectif
Par un arrêt rendu le 11 octobre (n°16-14529), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, faisant application du principe de la séparation des pouvoirs, a affirmé que le juge judiciaire ne pouvait se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par un salarié protégé, dès lors que ledit contrat a été rompu par l’effet de son licenciement.
La situation était la suivante : un salarié protégé (conseiller prud’homal), s’étant vu proposer une modification de son contrat de travail qu’il a refusée, a été convoqué à un entretien préalable, puis a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat.
L’inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement, il a été licencié avant que ladite autorisation ne soit annulée par le tribunal administratif pour vice de procédure deux ans plus tard.
C’est dans ce contexte d’imbrication entre la demande de résiliation judiciaire et le licenciement d’un salarié protégé, effectué sur la base d’une autorisation administrative, que la Cour d’Appel avait considéré le salarié bien fondé à faire reposer sa demande à titre principal sur la résiliation de son contrat de travail, dès lors que ladite autorisation administrative avait été ultérieurement annulée.
Elle en avait déduit qu’il importait de rechercher si la modification du contrat de travail s’analysait comme un manquement de l’employeur à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et fonder la résiliation aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
La Cour de Cassation casse cet arrêt, considérant que le contrat de travail avait été rompu par l’effet du licenciement et que, de ce fait et l’annulation de l’autorisation étant devenue définitive, le salarié avait droit :
Ce faisant, la Cour rappelle clairement le principe de la séparation des pouvoirs, qui fait obstacle à ce que la juridiction prud’homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par un salarié protégé, alors même que la saisine était antérieure à la rupture du contrat de travail d’une part, et que l’autorisation de licenciement avait été annulée postérieurement au licenciement, d’autre part.