Le droit d’auteur et la liberté d’expression


Droit de la propriété intellectuelle

Des exceptions légales au monopole de l’auteur

Certaines exceptions légales au monopole d’exploitation des auteurs – ou de leurs ayants droit – d’œuvres protégées par le droit d’auteur découlent de la liberté d’expression. L’article L.122-5 prévoit ainsi que l’auteur ne peut interdire les analyses et courtes citations, la diffusion de discours prononcés dans des assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, les parodies et caricatures ou la reproduction d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne.

Toutefois, ces exceptions ne peuvent être invoquées que si les conditions légales qui les encadrent sont bel et bien respectées. Ainsi, la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, n’est licite que dans un but exclusif d’information immédiate en relation directe avec cette dernière, et sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur (art. L122-5, 9°). En outre, ces exceptions sont d’interprétation stricte.

D’aucuns pensent que, prise en compte par le législateur au titre des exceptions légales au monopole de l’auteur, la liberté d’expression ne pourrait à elle-seule, hors le cadre légal ainsi défini, justifier des atteintes aux droits d’exploitation du titulaire des droits.

La liberté d’expression : une exception à part entière ?

La Cour de cassation a néanmoins jugé le 15 mai 2015 que le droit d’auteur et la liberté d’expression pouvaient être « mis en balance », l’un n’ayant pas nécessairement autorité sur l’autre. Dans cette affaire, trois photographies avaient été intégrées, sans l’autorisation du photographe, dans les œuvres d’un artiste peintre. La liberté de création, affiliée à la liberté d’expression, semblait autoriser quelques entorses aux droits patrimoniaux du photographe.

Très critiquée, cette décision, dépourvue de modus operandi, est a priori circonscrite à la seule liberté d’expression artistique.

Les juges du fond, pour l’essentiel, ont du reste jugé que la limitation imposée par le droit d’auteur à la liberté d’expression était justifiée (Aff. Koons, CA Paris, 1ère ch., 23 fév. 2021, nº 19/09059 – CA Paris, 5ème ch., 17 déc. 2019, nº 17/09695 ou CA Versailles, 1ère Chambre, Section 1, Arrêt du 16 mars 2018, Répertoire général nº 15/06029 sur renvoi après cassation).

Les besoins d’une activité commerciale : prédominance du droit d’auteur

En tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme la liberté d’expression ne saurait l’emporter lorsque l’emprunt à l’œuvre protégée obéit à un objectif commercial. En effet, dès lors que l’œuvre est reproduite pour les besoins d’une activité commerciale, publicitaire ou de communication, c’est le fondement même du droit de propriété de l’auteur qui est ici atteint, ce droit ayant vocation à conférer au titulaire des droits une source de revenue dont l’exploitation litigieuse le prive, sans autre justification que l’économie d’un investissement nécessaire.

Plus récemment, s’agissant du clip de campagne d’un candidat malheureux à la présidence de la République, le Tribunal judiciaire de Paris a jugé le 4 mars 2022, que la reprise d’extraits de films venant illustrer le clip ne pouvait se justifier sur le terrain de la liberté d’expression au motif, notamment, que d’autres extraits de films auraient tout aussi bien pu être choisis.

On comprendrait mal que la liberté d’expression autorise des atteintes aux droits d’auteur qui ne seraient pas justifiés par de véritables impératifs d’information. A ce titre, il semble bien que l’exception prévue à l’article L.122-5, 9°, se suffise à elle-même.