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Droit social individuel et collectif

Licenciement pendant un arrêt maladie : le juge ne peut aggraver la qualification de la cause du licenciement retenue par l’employeur

Licenciement pendant un arrêt maladie : le juge ne peut aggraver la qualification de la cause du
licenciement retenue par l’employeur
Au cours d’une période de suspension du contrat de travail en raison d’une maladie professionnelle
ou d’un accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit de son
impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie,

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Modes alternatifs de règlement des litiges

La résolution amiable des litiges ou la nécessaire évolution du métier d’avocat.

Encore trop peu nombreux sont les avocats formés au droit collaboratif, tant sont prégnantes, semble-t-il, notre culture de « guerriers » et notre impérieuse volonté de « gagner », comme si tout dossier contentieux devait nécessairement donner lieu à un affrontement…

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Droit social individuel et collectif

L’utilisation abusive du matériel de l’entreprise ne constitue pas obligatoirement une faute de nature à justifier un licenciement ; il appartient au juge du fond d’en décider.

Il incombe au juge du fond d'apprécier non seulement le caractère réel du motif d’un
licenciement disciplinaire invoqué par l’employeur, mais encore son caractère sérieux. Dans ce
cadre, il peut considérer que les faits reprochés, bien que fautifs, n’étaient pas suffisamment
graves pour justifier un licenciement.

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Droit social individuel et collectif

Moins de pression sur les employeurs en cas de rétractation d’une promesse d’embauche.

Depuis un arrêt du 21 septembre 2017, l’employeur peut revenir sur une promesse d’embauche qui n’a pas -encore- été acceptée, sans se voir imputer un licenciement sans cause réelle et sérieuse : fin des possibles effets d’aubaine en la matière.

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Droit social individuel et collectif

Depuis un arrêt du 21 septembre 2017, l’employeur peut revenir sur une promesse d’embauche qui n’a pas -encore- été acceptée, sans se voir imputer un licenciement sans cause réelle et sérieuse : fin des possibles effets d’aubaine en la matière.

Jusqu’à aujourd’hui, la Cour de Cassation jugeait de façon constante que la promesse d’embauche
précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction valait contrat de travail, et ce même si le
salarié n’y avait pas donné son consentement.

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